COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS
Extrait du Décret N° 2010-0083/PRE fixant les attributions, la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Chapitre premier - Des missions de la Commission Nationale des Marchés PublicsSection 1 - Du contrôle de la passation des marchés publics
Article 1 : En amont de la procédure, les dossiers de pré-qualification et d'appel d'offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l'appel à la concurrence et publication correspondante dans les médias nationaux et/ou internationaux ainsi que dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) électronique (domicilié sur le site Web de la CNMP), par la Commission Nationale des Marchés Publics qui dispose d'un délai fixé dans le «Manuel des Procédures pour la Passation des Marchés Publics» (crée par décret présidentiel) pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers. En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, les dossiers sont considérés comme étant approuvés par la Commission Nationale des Marchés Publics, et l’administration contractante est alors habilitée à lancer l’appel à la concurrence.
Article 2 : Les soumissions déposées dans le cadre des procédures d’appels à la concurrence sont soumises pour ouverture en séance publique à la Commission Nationale des Marchés Publics. Le rapport d’évaluation des soumissions élaboré par une sous-commission ad hoc d’évaluation de la Commission Nationale des Marchés Publics est soumis à cette dernière pour approbation, s’il s’agit de rapport d’évaluation techniques ou pour attribution définitive du marché s’il s’agit de rapport d’évaluation financière ou d’évaluation à la fois techniques et financières.
Article 3 : En aval de la procédure et dans un délai fixé par le «Manuel des Procédures pour la Passation des Marchés Publics» (établie par décret présidentiel), la Commission Nationale des Marchés Publics contrôle :
- que le titulaire est habilité à présenter une offre et à se voir attribuer un marché ; cette habilitation est réputée acquise si le marché est passé par appel à la concurrence ou s'il s'agit d'un avenant ;
- que le titulaire n'est pas frappé d'exclusion du bénéfice d'attribution des marchés publics ; ce bénéfice est réputé acquis si le marché est passé par appel à la concurrence ou s'il s'agit d'un avenant ;
- que les titulaires co-traitants d'un marché unique ont désigné l'un d'entre eux comme mandataire ;
- qu'en cas d'attribution par recours à un appel à la concurrence, le marché est conforme aux décisions du procès-verbal d’attribution du marché joint au dossier en original ou en copie certifiée conforme ;
- que le marché contient au moins l'ensemble des précisions énumérées à l'article 6 du code des marchés publics ;
- que les calculs arithmétiques du ou des prix du marché sont exacts et que leurs éléments sont conformes à la décision d'attribution du marché ou, dans le cas d'un avenant, aux règles de calcul du marché initial éventuellement modifiées par celles propres à l'avenant ;
- que le marché ou l'avenant a bien été signé par les personnes habilitées à le faire;
- que, le cas échéant, les tutelles sur l'administration contractante ou sur l'objet du marché ou de l'avenant se sont exercées valablement ; ce bénéfice est réputé acquis lorsque le visa correspondant est apposé sur un exemplaire original du marché ou de l'avenant, ou lorsque les pièces attestant l'accord de ces tutelles sont jointes, ou lorsque le délai permettant à ces tutelles de motiver leur refus de visa est expiré ;
- que, s’il s’agit d’un marché de gré à gré, l’autorisation préalable de la Commission Nationale des Marchés Publics est jointe ;
- que, s'il s'agit d'un avenant, le procès verbal d’adoption du projet d’avenant de la Commission Nationale des Marchés Publics est joint au dossier en original ou en copie certifiée conforme et le montant cumulé du ou des avenants ne dépasse pas un plafond maximal fixé par le code des marchés publics.
Section 2 - Du contrôle de l’exécution des marchés publics
Article 4 : La Commission Nationale des Marchés Publics intervient en outre, dans le cadre de l'exécution des marchés publics, en matière de :
- révocation de la caution,
- indemnité de résiliation,
- remise de pénalités,
- vérification ainsi que d’attestation de la réception des travaux, fournitures ou services.
Section 3 - De la régulation des marchés publics
Article 5 : Au titre de sa mission de régulation, la Commission Nationale des Marchés Publics est chargée de :
- proposer, sous forme d'avis, de proposition ou de recommandation, toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer le système des marchés publics, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;
- conduire les réformes et la modernisation des procédures et des outils de passation des marchés publics ; élaborer, promouvoir et s'assurer de la mise en œuvre, par l'ensemble des acteurs du système, de dispositifs éthiques et de pactes d'intégrité visant à proscrire la corruption ; étudier les incidences des marchés publics sur l'économie nationale ;
- initier la rédaction et valider, en collaboration avec les ministères techniques compétents et les organisations professionnelles, les textes d'application relatifs à la réglementation des marchés publics, notamment, les documents-types et les cahiers des clauses administratives et techniques générales ;
- diffuser la réglementation et garantir la publicité de l'information sur les procédures de passation des marchés publics, en procédant à la publication, dans ses propres supports d'information, des avis d'appels d'offres nationaux et internationaux, des résultats des attributions, des montants et délais d'exécution des marchés ;
- veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation, des procédures relatives à la passation des marchés publics ainsi que des documents standards, et contribuer à la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence ainsi qu’au développement des entreprises de droit diiboutien et de compétences nationales stables et performantes ;
- initier toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la réglementation commises en matière de marchés publics, et saisir les autorités compétentes de toute infraction constatée ; à ce titre, la Commission Nationale des Marchés Publics peut faire mettre l’action publique en mouvement, sans préjudice de toute action civile ou administrative qui pourrait être engagée ;
- faire réaliser des audits techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés ; dans ce cadre, la Commission Nationale des Marchés Publics commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés, transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées de dispositions réglementaires et établit des rapports périodiques sur l'exécution des marchés sur la base des enquêtes et audits réalisés dont elle assure la publication et qu'elle transmet également aux autorités compétentes ;
- recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en matière de procédure de passation des marchés publics, et les soumettre au Comité de règlement des différends placé auprès d'elle, ainsi que tout recours à l'effet de statuer sur toute violation de la réglementation des marchés publics, à défaut de conciliation entre les parties ; recevoir les réclamations relatives à l'exécution des marchés publics dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ; sanctionner les personnes physiques ou morales qui auront contrevenu à la réglementation applicable en matière de passation ou d'exécution de marchés publics par des exclusions temporaires et/ou des pénalités pécuniaires ; tenir et publier la liste des entreprises exclues des marchés publics ;
- participer à l'élaboration des normes, des spécifications techniques et des systèmes de management de la qualité applicables aux marchés ;
- générer/collecter toutes documentations et statistiques relatives aux procédures de passation, d'exécution ou de contrôle des marchés publics ; à cet effet, la Commission Nationale des Marchés Publics reçoit des administrations contractantes copies des avis, autorisations, procès verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés ;
- évaluer périodiquement les procédures et pratiques du système de passation des marchés publics, et initier des actions correctives ou préventives de renforcement des capacités et du cadre professionnel y afférent ; contribuer à la programmation et à l'organisation de la formation initiale et continue des acteurs publics du système de passation des marchés publics en relation avec les centres et écoles de formation spécialisés, au niveau national, régional et international, afin de promouvoir la mise en place de filières spécialisées ;
- proposer des programmes d'information et de sensibilisation des acteurs économiques (opérateurs privés nationaux) sur la réglementation des marchés publics, en vue d'accroître leurs capacités ;
- participer aux réunions internationales ayant trait aux marchés publics, et entretenir des relations de coopération avec les organismes internationaux agissant dans ce domaine ;
- transmettre au Président de la République, et au conseil des ministres, un rapport annuel de ses activités assorti de toutes recommandations susceptibles d'améliorer l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics ;
- accomplir toutes autres attributions définies par la loi et le règlement.
Extrait du Décret N° 2020-198/PRE portant modification de l'article 6 du Décret n°2010-0083/PRE fixant les attributions, la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics
La Commission Nationale des Marchés Publics est composée des neuf (9) membres suivants :
- Le Secrétaire Général du Gouvernement, Président
- Le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Membre
- Le Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Elevage et des Ressources Halieutiques, Membre
- Le Conseiller Technique du Premier Ministre, Membre
- Le Directeur Général des Impôts, Membre
- Le Directeur de l'Habitat et de l'Urbanisme, Membre
- La Directrice de l'Economie, du Plan et du Portefeuille de l'Etat, Membre
- Le Directeur des Etudes de l'Agence Djiboutienne des Routes, Membre
- Le Directeur de l'Unité de Gestion des Projets du Ministère de la Santé, Membre.
La Commission Nationale des Marchés Publics est rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement. Elle dispose d'un Secrétariat Technique.
Un Comité de Règlement des Différends est établi auprès de la Commission Nationale des Marchés Publics.