Marché public - Marchés négociés (MP-MN) (Gré à Gré)

Extrait de la Loi n°53/AN/09/6ème L Portant Nouveau Code des Marchés Publics :

Article 18 : Marchés négociés


Un candidat peut être choisi par l'Administration contractante sans compétition, après avis de la Commission des marchés prévue au Chapitre VI :
i) pour tous travaux, fournitures ou services portant sur des secrets de l'État, sur des services juridiques rendus à l'État ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'État l'exige
ii) pour tous les travaux où les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul fournisseur ;
iii) lorsqu'il existe une situation d'urgence imprévisible et que des fournitures, des services ou des travaux ne peu vent être obtenus en temps utile par voie de marchés publics concurrentiels ;
iv) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces ou la prestation de services continus à l'égard de fournitures, de services ou d'installations déjà livrés, ou visant à compléter ces fournitures, services ou instal lations, et qu'un changement de fournisseur obligerait l'Administration contractante à acheter des équipements ou des services ne répondant pas à des conditions d'in terchangeabilité avec des équipements ou des services déjà existants, y compris les logiciels, dans la mesure où l'achat initial s'inscrit dans le cadre d'un marché public complété en conformité avec le présent Code ;
v) lorsque l'Administration contractante achètera un pro totype ou un produit ou un service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché par- ticulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce mar ché. Une fois que de tels marchés auront été exécutés, les achats ultérieurs de produits ou de services seront assujettis à l'Article 17. Le développement original d'un produit nouveau pourra englober une production limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit se prête à une pro duction en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprendra pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à recouvrer les frais de recherche et dévelop pement ;
vi) lorsqu'il s'agira de produits achetés sur un marché de produits de base;
vii) lorsqu'il s'agira d'un marché devant être attribué au lauréat d'un concours de conception architecturale, à condition :
a) que le concours soit organisé d'une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent Code, notamment en ce qui concerne la publication, à l'intention de fournisseurs dûment qualifiés, d'une invitation à y participer,
b) qu'il soit organisé en vue de l'attribution du marché de conception au lauréat, et
c) qu'il soit jugé par un jury impartial et indé pendant.
Le marché négocié est passé après avis de la Commission des marchés dans les conditions prévues à l'Article 27.