Marché public - Appel d’offres ouvert (MP-AOO)
Extrait de la Loi n°53/AN/09/6ème L Portant Nouveau Code des Marchés Publics :
17.2. Appel d'offres ouvert
17.2.1. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision de l'Administration contractante après information de la Commission des marchés prévue au Chapitre VI.
L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté, fait connaître au moins:
i) l'objet du marché :
ii) le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de l'appel d'offres et, éven- tuellement, du règlement de l'appel d'offres ouvert en deux étapes dans les conditions prévues au paragraphe 17.5 ou bien les modalités d'obtention de ces documents iii) la date limite de réception des offres :
iv) le délai pendant lequel les concurrents restent enga gés par leurs offres :
v) les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des concurrents :
vi) la source de financement du marché ;
vii) une énumération complète et précise des autres considérations et critères de sélection du candidat gagnant qui peuvent entrer en ligne de compte en conformité avec le paragraphe 17.2.4 ; et
viii) le lieu de remise des offres.
17.2.2. Les offres doivent être remises sous enveloppes cachetées. Elles doivent être déposées contre récépissé ou livrées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas de marchés de prestation de services de consultant, l'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient deux enveloppes cachetées. Une des enveloppes intérieures contient les éléments techniques de l'offre ainsi que l'attestation générale prévue au paragraphe 13.1.3 et les justifications visées au sous alinéa v) du deuxième alinéa du paragraphe 17.2.1. L'autre enveloppe intérieure contient les éléments financiers de l'offre. L'appel d'offres peut contenir des conditions supplémentaires quant à la forme et au contenu de l'offre.
À leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées au paragraphe 17.2.3. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par l'Administration contractante.
17.2.3. A la date et jour d'expiration du délai de réception des offres, les plis contenant les offres sont ouverts par la Commission des marchés.
La séance d'ouverture des plis contenant les offres est publique,
les candidats y sont admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au paragraphe 17.2.2 au plus tard à l'heure et à la date limite qui ont été fixées pour la réception des offres et qui rencontrent toute autres conditions à cet effet prévues dans l'appel d'offre. Les offres contenues dans les enveloppes intérieures, qui sont alors ouvertes, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La Commission des marchés dresse un procès-verbal public des opérations d'ouverture. Lors de l'ouverture des offres et la rédaction du procès-verbal de la séance d'ouverture, la Commission des marchés est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter la divulgation d'information confidentielle d'un candidat. L'information confidentielle au sens de l'alinéa précédant comprend toute information technique, financière ou commerciale ou la propriété intellectuelle d'un candidat et dont la divulgation serait susceptible de causer un préjudice commercial au candidat ou de fournir un avantage concurrentiel à une tierce partie et que le candidat aura identifiée comme étant d'une telle nature. Les appels d'offres doivent contenir un rappel aux candidats quant à leur obligation d'identifier les parties de leurs offres qu'ils considèrent confidentielles au sens du présent Article.
17.2.4. La Commission des marchés élimine les candidats qui n'ont pas qualité pour remettre une offre ou dont les capacités sont jugées insuffisantes ou dont l'offre ne serait pas conforme à l'objet du marché. La Commission des marchés choisit l'offre qu'elle juge la mieux disante eu égard aux critères de sélection énumérés dans l'appel d'offre et à tout autre critère qui peut être fixé par la loi. Il est tenu compte, pour le choix de l'offre, des marges de préférence dans les cas prévus au paragraphe 17.2.5, si les documents d'appel d'offre prévoyaient de telles marges.
L'Administration contractante ou la Commission nationale des marchés peuvent communiquer avec les candidats que pour leur faire préciser ou clarifier la teneur de leurs offres. Lorsque de telles précisions ou clarifications seront sollicitées, aucune modification ou ajout à une offre n'est permise.
Nonobstant l'alinéa précédant, dans le cas où des offres sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'Administration contractante pourra demander des renseignements supplémentaires aux candidats et pourra, en fonction de ces renseignements et sur avis de la Commission nationale des marchés, départager les candidats selon les critères qui lui semblent justes.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'Administration contractante peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
Dans un délai de sept (7) jours calendaires ouvrables après l'attribution définitive d'un marché au candidat sélectionné, la Commission nationale des marchés enverra à la publication un avis d'attribution. Cet avis comprendra au moins les informations suivantes :
i) l'objet du marché ;
ii) la date de la publication de l'invitation à participer ;
iii) le mode de sélection des candidats ;
iv) l'identité du candidat sélectionné ; et
v) le montant total du marché.
Lorsque le choix final de l'offre retenue a été effectué, après avis de la Commission, l'Administration contractante avise tous les autres concurrents du rejet de leurs offres et leur restitue immédiatement leurs garanties de soumission ou cautions d'offre. Sur demande, l'Administration contractante leur communique aussi les motifs du rejet de leur offre. En accord avec le fournisseur sélectionné, l'Administration contractante procède à la conclusion du marché sans que les modifications entraînées ne remettent en cause les conditions de l'appel ayant pu avoir un effet sur les offres.
En tout temps avant la conclusion d'un marché avec un candidat, et à son entière discrétion, l'Administration contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'Administration contractante en avise tous les candidats et leur restitue immédiatement leur garantie de soumission ou caution d'offre.
17.2.5. Une marge de préférence d'au plus 7,5% peut être accordée aux offres émanant de personnes physiques de nationalité djiboutienne ou de personnes morales de droit djiboutien et dont le capital est détenu majoritairement par l'État ou par des personnes physiques de nationalité djiboutienne. Pour justifier sa nationalité au sens du présent article, le candidat peut être tenu de fournir une attestation délivrée par le Greffe du Tribunal du Commerce ou par le Service des Contributions Directes.
Une marge de préférence d'au plus 4% peut être accordée aux offres des personnes autres que celles visées à l'alinéa précédent qui s'engagent dans l'offre à sous-traiter au moins 20 % du montant des prestations objet du marché à des personnes telles que celles visées à l'alinéa précédent.
Aux fins de l'évaluation des offres reçues, une marge de préférence d'au plus 15% peut être accordée aux offres proposant des fournitures fabriquées dans la République de Djibouti.
Les documents d'appel d'offres fixent les modalités d'application des marges de préférence.