Loi n°53/AN/09/6ème L Portant Nouveau Code des Marchés Publics.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
NOUVEAU CODE DES MARCHÉS PUBLICS
Article 1 : Objet et champ d'application 1.2. Les contrats passés par l'État en vue de la réalisation de travaux, ou de l'approvisionnement en biens ou la prestation de services doivent faire l'objet de marchés publics dans les conditions prévues au présent Code. Sauf dans la mesure permise dans le présent Code, les marchés publics sont conclus sur une base de concurrence. Pour les fins du présent Code, l'État comprend les ministères et autres établissements publics administratifs contractants, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'État et les sociétés d'économie mixte dont le capital est détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'État et les collectivités territoriales. 1.3. Il est interdit aux représentants et employés de l'État ou des entités auxquelles réfère l'alinéa précédant de préparer, d'élaborer, ou autrement structurer un marché public dans l'intention de le soustraire aux dispositions du présent Code. 1.4. Le présent Code ne s'applique pas aux ententes non contractuelles ou toute forme d'aide gouvernementale, notamment les accords de coopération, les subventions, les participations au capital, les garanties ou les incitations fiscales. Article 2 : Définitions Article 4 : Marché dont la valeur est inférieure à 5 000 000 Francs Djibouti CHAPITRE II Article 5 : Cahier des charges Les documents particuliers sont : Article 6 : Mentions d'un marché public et modifications 6.2. Modification d'un marché public en cours : Pour tout autre modification du montant du marché public établissant à plus de 20% l'augmentation du montant initial dudit marché public, il faudra prévoir une nouvelle procédure de passation ainsi qu'un nouveau contrat de marché. Article 7 : Objet des marchés 7.2. Marchés à bons de commandes 7.3. Allotissement Article 8 : Prix des marchés 8.2. Prise en compte des variations des conditions économiques 8.2.2. Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements. Article 9 : Cautionnement 9.2. Forme 9.2.2. Le cautionnement est constitué par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l'Article 11. 9.3. Restitution Article 10 : Garanties autres que le cautionnement 10.2. Garanties sur le matériel mis à disposition 10.2.1. Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures ou services, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'Administration contractante au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire. 10.2.2. Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures ou services, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles. Les approvisionnements de substitution prévus au présent alinéa peuvent comprendre, sans en limiter la portée, les matériaux, matières premières et objets fabriqués. 10.3. Garanties sur le versement d'acomptes 10.4. Garanties en cas de résiliation 10.5. Autres garanties 10.6. Dérogations Article 11 : Régime des cautions personnelles et solidaires 11.1. Engagement de la caution 11.2. Conditions à remplir par les cautions 11.3. Révocation des cautions 11.4. Choix de la caution Article 12 : Règlement 12.1.2. Sauf accord de l'Administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures ou services que ceux prévus au contrat. 12.1.3. Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché, ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle. 12.1.4. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'Administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80% au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire. 12.1.5. Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités. 12.2. Avances 12.2.2. Autres avances 12.2.3. Remboursement des avances 12.3. Acomptes 12.3.2. Montant 12.4.2. Le délai prévu à l'Article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal ou contre récépissé, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. 12.4.3. En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'Administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. 12.4.4. Si l'Administration contractante fait appel à une tierce personne, telle que le bureau de contrôle, un architecte ou autre prestataire de service, dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues au titre d'un marché, elle n'est pas dégagée de l'obligation de respecter les délais prévus au paragraphe 12.4. Le contrat conclu avec cette tierce personne doit indiquer les délais dans lesquels celle-ci doit effectuer ses interventions ainsi que les pénalités encourues. 12.4.5. Le taux des intérêts moratoires prévus au paragraphe 12.4.1 est le taux des obligations cautionnées en vigueur à la date d'expiration du délai contractuel de paiement. 12.4.6. Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues dans le contrat. 12.5.2. Le marché peut prévoir le paiement direct des sous-traitants régulièrement agréés dans les conditions prévues au paragraphe 12.5.1 et dont le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal au seuil prévu à l'Article 4. Le titulaire doit à cet effet établir que le nantissement du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit 1'exemplaire unique qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense. 12.5.3. En cas de paiement direct d'un sous-traitant dans les conditions prévues au paragraphe 12.5.2, le montant des sommes à payer directement au sous-traitant est établi sur la base du montant indiqué par le titulaire dans la limite des sommes restant dues au titulaire au titre du marché. Le paiement direct du sous-traitant s'effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde. 12.5.4. En cas de cessation de paiement du titulaire du marché, les sous-traitants, régulièrement agréés dans les conditions prévues au paragraphe 12.5.1 qui ne bénéficient pas déjà du paiement direct, peuvent obtenir le paiement direct des sommes dont ils justifient être créditeurs au titre du contrat de sous-traitance, dans la limite des sommes restant dues au titulaire au titre du marché et sous réserve du nantissement du marché. 12.6. Pénalités pour retard d'exécution 12.7 Ajournement et résiliation des marchés CHAPITRE III Article 13 : Conditions exigées 13.1.2. Sont pris en considération pour l'application du paragraphe 13.1.1, les impôts directs, les cotisations de prestations sociales pour lesquels les délais sont échus au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'exécution du marché ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes. 13.1.3. En vue de justifier la régularité de sa situation conformément aux dispositions du paragraphe 13.1.1 le soumissionnaire pour un marché doit produire une attestation dite "attestation générale", établie selon un modèle fixé par arrêté, et visée par les services de recouvrement compétents. Au lieu de produire une attestation générale, un soumissionnaire étranger doit produire une déclaration sur l'honneur confirmant qu'il remplit bien ses obligations sociales et fiscales. La Commission nationale des marchés visés au Chapitre VI du présent code peut fixer la forme que doit prendre une telle déclaration sur l'honneur. 13.1.4. Dès notification du marché au titulaire, l'Administration contractante adresse une copie du marché aux services de recouvrement des impôts et cotisations patronales. 13.2. Exclusion pour infraction au code général des impôts En vue d'obtenir l'agrément d'un sous-traitant, le titulaire remet à l'Administration contractante une déclaration de même nature établie par le sous-traitant proposé. 13.3. Personnes en faillite ou en règlement judiciaire 13.4. Cautionnement de l'offre Article 14 : Forme des offres ou des propositions 14.1.2. L'inexactitude de la déclaration établie en application du sous alinéa iii) du paragraphe 14.1.1 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement : 14.1.3. La déclaration visée au sous alinéa iii) du paragraphe 14.2.2. Les offres ou propositions doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. Article 15 : Établissement du marché SECTION II Article 16 : Dispositions communes 16.2. Les avis d'appel d'offres ouvert ou d'appel public de candidatures font l'objet d'une publicité par insertion obligatoire dans le journal "La Nation" et, le cas échéant, par tous autres moyens de publicité. 17.2. Appel d'offres ouvert 17.2.2. Les offres doivent être remises sous enveloppes cachetées. Elles doivent être déposées contre récépissé ou livrées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas de marchés de prestation de services de consultant, l'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient deux enveloppes cachetées. Une des enveloppes intérieures contient les éléments techniques de l'offre ainsi que l'attestation générale prévue au paragraphe 13.1.3 et les justifications visées au sous alinéa v) du deuxième alinéa du paragraphe 17.2.1. L'autre enveloppe intérieure contient les éléments financiers de l'offre. L'appel d'offres peut contenir des conditions supplémentaires quant à la forme et au contenu de l'offre. 17.2.3. A la date et jour d'expiration du délai de réception des offres, les plis contenant les offres sont ouverts par la Commission des marchés. 17.2.5. Une marge de préférence d'au plus 7,5% peut être accordée aux offres émanant de personnes physiques de nationalité djiboutienne ou de personnes morales de droit djiboutien et dont le capital est détenu majoritairement par l'État ou par des personnes physiques de nationalité djiboutienne. Pour justifier sa nationalité au sens du présent article, le candidat peut être tenu de fournir une attestation délivrée par le Greffe du Tribunal du Commerce ou par le Service des Contributions Directes. 17.3. Appel d'offres ouvert précédé de pré qualification 17.3.2. Sur avis de la Commission prévue au Chapitre VI et en conformité avec les dispositions de l'appel de candidatures, l'Administration contractante arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. 17.3.3. Les paragraphes 17.2.2 à 17.2.5 du présent Article sont applicables aux marchés passés par appels d'offres ouverts précédés de pré qualification. 17.4 Appel d'offres restreint 17.5. Appel d'offres ouvert en deux étapes 17.5.3. Durant la deuxième étape de la procédure d'appel d'offres en deux étapes, l'Administration contractante invite les fournisseurs dont l'offre n'a pas été rejetée à soumettre des offres finales correspondant aux spécifications d'un cahier des charges et comprenant le prix offert. Lorsqu'elle définit ses exigences, l'Administration contractante peut supprimer ou modifier tout aspect ou critère d'évaluation initialement prévu dans le dossier d'appel d'offres y compris les caractéristiques techniques ou qualitatives des biens, travaux ou services requis et elle peut ajouter de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux critères conformes au présent Code. Ces suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des fournisseurs dans l'invitation à soumettre une offre définitive. Le fournisseur qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure d'appel d'offres en deux étapes, sans perdre la caution de soumission qu'il aura pu être tenu de fournir. 17.5.4. Le classement des propositions tient compte des marges de préférence prévues par le paragraphe 17.2.5. 17.5.6. L'attribution du marché est prononcée par l'Administration contractante après avis du jury qui exerce en la matière la compétence de la Commission des marchés dans les conditions prévues aux Articles 26 et 27. Article 18 : Marchés négociés Article 19 : Dispositions particulières aux marchés de prestations intellectuelles 19.2. Les marchés de prestations intellectuelles sont dits " de définition " lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché de prestations intellectuelles ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet. Les marchés de prestations intellectuelles sont dits " de maîtrise d'œuvre " lorsqu'ils ont pour objet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage. 19.3. Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes : CHAPITRE IV Article 20 : Titre en vue du nantissement des marchés Article 21 : Procédures de nantissement 21.2. Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n'ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas expressément l'un des privilèges énumérés au paragraphe 21.5. 21.3. La cession par le bénéficiaire d'un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie. Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement au deuxième alinéa du paragraphe 21.1. Son bénéficiaire encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation. 21.4. Le titulaire du marché ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévus au paragraphe 21.3 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures ou services effectués appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir en outre un état des avances ou des acomptes mis en paiement. 21.5. Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues au paragraphe 21.3 ne sont primés que par les privilèges suivants : 21.6. Le sous-traitant, bénéficiaire des dispositions du paragraphe 12.5.2, peut donner en nantissement à concurrence de la valeur des travaux et fournitures ou services qu'il exécute, telle qu'elle est définie dans les documents contractuels, tout ou partie de sa créance, dans les conditions prévues au présent Chapitre. 21.7. Les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. CHAPITRE V Article 22 : Comité de Règlement des différends Article 23 : Arbitrage Article 24 : Tribunal administratif CHAPITRE VI Article 25 : Mise en place et composition Article 26 : Compétence 26.2. Réglementation des marchés 26.3. Passation et exécution des marchés et des avenants Article 27 : Fonctionnement 27.2. Toute entité de l'État identifié à l'Article 1 qui a l'intention de procéder à un marché public sujet aux règles de passation des marchés du Chapitre III doit présenter à la Commission un projet de marché qui comprend au moins les éléments suivants : 27.3. La Commission peut demander à un expert extérieur au service de faire l'analyse de la proposition du service et de présenter cette analyse à la Commission. À cet effet, l'expert désigné se fait communiquer tout document utile par l'Administration contractante. 27.4. Seuls peuvent assister aux délibérations de la Commission pour l'examen d'un dossier déterminé les membres de la commission, le représentant de l'Administration contractante et les experts et techniciens désignés pour l'affaire examinée. 27.5. Les membres de la Commission des marchés ont voix délibérative ; les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative. Sauf circonstances particulières dont le résident de la Commission est seul juge, la Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 27.6. La Commission des marchés se réunit à la diligence de son Président, sur avis écrit d'au moins un jours ouvrables. L'avis peut être abrégé dans des circonstances d'urgence dont le Président de la Commission est seul juge. 27.7. En matière d'appel d'offres, la Commission ouvre les plis dans les conditions prévues au paragraphe 17.2.3. Elle doit faire connaître son avis sur le choix du titulaire, les projets de marchés ou d'avenants et, d'une manière générale, sur tout document ou problème qui lui est soumis, dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où elle a été saisie. Son avis est consigné dans un procès-verbal et doit être motivé. Le procès-verbal, signé de tous les membres présents, est joint au projet de marché lors de sa transmission au Président de la République pour approbation. CHAPITRE VII 28.1 Responsabilités des agents publics 28.2 Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics. Article 29 ; Le présent projet de loi abroge et remplace la Loi n°75/AN/95/3ème L portant approbation du Code des Marchés Publics Article 30 : Promulgation
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Fait à Djibouti, le 01/07/2009
Le Président de la République, Chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH |