Décret N° 2018-174 /PRE/MEFI Décret modifiant et complétant le décret n° 2010- 0083/PRE du 8 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°158/AN/85/1ère L portant  réorganisation du Secrétariat Général du Gouvernement ;
VU La Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code des Marchés Publics ;
VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé ;
VU Le Décret n° 2010-0083/PRE du 08 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
 SUR Proposition du Ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 mars 2018.

DECRETE

 

Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 2010-0083/PRE du 08 mai 2010 aux fins d'élargir les compétences de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) au contrôle de la passation des contrats de Partenariat Public-Privé conformément aux dispositions de la Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé.

 

Article 2 : Dans le décret du 08 mai 2010 susvisé, le titre de la section I est ainsi modifié :

"Section I - Du contrôle de la passation des marchés publics et des partenariats public-privé".

 

Article 3 : L'article 3 du décret du 08 mai 2010 susvisé est complété comme suit :

"Article 3-1 : La Commission Nationale des Marchés Publics est saisie par toute Autorité Contractante conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé.

Il appartient à la Commission Nationale des Marchés Publics d'analyser la conformité de la procédure de passation suivie par l'Autorité Contractante aux règles et principes posés par la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé et ses textes d'application.

Il appartient aux Autorités Contractantes de transmettre l'ensemble des éléments relatifs à la procédure suivie (avis de pré qualification, procès-verbaux, rapports d'analyse, etc.) ainsi que le projet de contrat au Secrétariat Technique en vue de la rédaction d'un rapport relatif au respect de la procédure de passation par les Autorités Contractantes.

La Commission Nationale des Marchés Publics émet un avis sur ce rapport dans un délai de 15 jours suivant la réception du dossier complet. En cas de réception d'un dossier incomplet, le délai court à compter de la réception des pièces complémentaires.

Outre les dispositions de l'article 16 du présent décret, la Commission Nationale des marchés entend le représentant de l'Unité PPP avant de se prononcer.

L'avis de la Commission Nationale des Marchés Publics est transmis à l'Autorité Contractante concernée".

 

"Article 3-2 : En amont de la procédure, les dossiers de pré-qualification et d'appel d'offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l'appel à la concurrence et publication correspondante dans les médias nationaux et/ou internationaux ainsi que sur les site électroniques de la Direction des PPP, par la Commission Nationale des Marchés Publics qui dispose d'un délai fixé dans le "Manuel des Procédures pour la Passation des Partenariats Public-Privé" pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers.

En l'absence d'une réponse dans le délai imparti, les dossiers sont considérés comme étant approuvés par la Commission Nationale des Marchés Publics, et l'Autorité Contractante est alors habilitée à lancer l'appel à la concurrence".

 

"Article 3-3 : Les soumissions déposées dans le cadre des procédures d'appels à la concurrence sont soumises pour ouverture et analyse à l'Autorité Contractante en séance à huit clos en présence d'un ou de plusieurs représentants de la Commission Nationale des Marchés Publics désignés par le Président de la Commission.

Le rapport d'analyse des candidatures ou le rapport d'analyse des offres finales élaboré par l'Autorité Contractante est soumis au Secrétariat technique en vue de la rédaction du rapport relatif au respect de la procédure de passation par les Autorités Contractantes".

 

Article 4 : Il est inséré à la fin du troisième tiret de l'article 11 du décret du 08 mai 2010 susvisé "et les partenariats public-privé."

 

Article 5 : Il est inséré à la fin de l'article 12 du décret du 08 mai 2010 susvisé "ou à des partenariats public-privé".

 

Article 6 : L'article 19 du décret du 08 mai 2010 susvisé est complété comme suit :

"Article 19 : Le Secrétariat Technique comprend un Responsable et de plusieurs Secrétaires Techniques ayant le profil de juriste, d'ingénieur, d'analyste financier".

 

Article 7 : Il est inséré à la fin de l'article 24 du décret du 08 mai 2010 susvisé "Le Comité de Règlement des Différends ne dispose d'aucune compétence en ce qui concerne les contestations relatives à la passation ou à l'exécution des Partenariats Public-Privé. Cette compétence est réservée à la Commission de Régulation des PPP créée par la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé".

 

Article 8 : Dans le chapitre 4 du décret du 08 mai 2010 intitulé "De l'organisation interne de la Commission Nationale des Marchés Publics : Secrétariat Technique et ressources financières" est inséré l'article 21-1 ainsi rédigé :

"Article 21-1 : dans le cadre du contrôle de la procédure de passation, le Secrétariat Technique est chargé de rédiger un projet de rapport relatif au respect de la procédure de passation par les Autorités Contractantes conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Ce rapport, auquel peuvent être jointes des observations de l'Autorité Contractante, est communiqué par le Secrétariat Technique à la Commission Nationale des Marchés Publics qui émet un avis sur le respect de la procédure.

L'Autorité Contractante peut être entendue par la Commission Nationale des Marchés Publics ".

 

Article 9 : Le reste des dispositions du décret du 08 mai 2010 susvisé demeure inchangé.

 

Article 10 : Le présent Décret entre en vigueur à compter du 14 mai 2018 et il est publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 14/05/2018

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH