Décret N° 2018-178/PRE/MEFI pris en application de la Loi N° 186/AN/17/7ème relative aux Partenariats Public-Privé et portant organisation et fonctionnement de la Direction des Partenariats Public-Privé
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ; VU La Loi Constitutionnel n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ; VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ; VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé ; VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères ; SUR Proposition du Ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 mars 2018.
DECRETE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Le présent décret définit l'organisation et le fonctionnement de l'organisme expert en charge de l'évaluation de la structuration juridique et financière des projets de partenariat public privé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé.
Article 2. Cet organisme expert, dénommé Direction Générale des PPP, est constitué sous forme de Direction Générale du Ministère en charge de l'Economie et en charge des Finances. La Direction Générale des PPP gère le Fonds PPP conformément à l'article 7 de loi n°186/AN/17/7ème L relative aux PPP. La Direction Générale des PPP est composée de trois Directions: - La Direction en charge du contrôle et du suivi des PPP conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous ; - La Direction en charge de la formation, du renforcement de capacités et de l'évaluation de la réglementation des PPP conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous ; et - La Direction en charge de la communication et de la promotion des PPP conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.
TITRE II DES ATTRIBUTIONS
Article 3. I. La Direction en charge du contrôle et du suivi des PPP a pour missions : - de centraliser les demandes de lancement de PPP adressées par les Autorités Contractantes et de dresser la liste des projets susceptibles d'être développés en PPP conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux PPP ; - d'émettre un avis sur le recours à un PPP conformément aux dispositions de l'article 16 de loi n°186/AN/17/7ème L relative aux PPP. Dans le cadre de l'avis qu'elle rend, il appartient à la Direction Générale des PPP d'évaluer la structuration juridique et financière du projet ainsi que la répartition et les modalités de maîtrise des principaux risques. - d'émettre un avis sur le projet de contrat de PPP conformément aux dispositions de l'article 31 de loi n°186/AN/17/7ème L relative aux PPP. Dans le cadre de l'avis qu'elle rend, il appartient à la Direction Générale des PPP d'évaluer le projet de contrat et les modalités de financement du projet au regard des conclusions de l'évaluation préalable. Les avis, obligatoires pour tout projet de PPP, émis par la Direction Générale des PPP sont réputés indépendants et font autorité dans les matières relevant de sa compétence.
II. La Direction est également chargée d'assister les Autorités Contractantes à l'occasion de la définition, de la préparation, de la passation et du suivi de l'exécution des projets PPP. A ce titre, une réunion annuelle est organisée par l'Autorité Contractante afin que la Direction Générale des PPP soit informée du déroulement de l'exécution du contrat signé. Les modalités par lesquelles la Direction Générale des PPP réalise les missions énumérées ci-dessus sont décrites dans un manuel de procédures que la Direction Générale des PPP doit élaborer dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Ce manuel de procédures est publié sur le site internet de la Direction Générale des PPP.
Article 4. I. La Direction en charge de la formation, du renforcement de capacités et de l'évaluation de la réglementation des PPP a pour missions de travailler au renforcement des capacités des Autorités Contractantes en matière de PPP. L'assistance de la Direction Générale des PPP peut être sollicitée par toute Autorité Contractante dans le cadre de l'exécution des contrats, y compris dans le cadre d'une situation précontentieuse ou contentieuse. Il appartient à la Direction Générale des PPP d'établir, dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret, des modèles de contrats de PPP (PPP à paiement public, concession de services, concession de travaux, régie intéressée, contrat d'affermage, etc.) rédigés en langue française et en langue anglaise. Les modalités d'accomplissement de ces missions seront décrites dans le catalogue de prestations et dans le plan d'actions qu'il appartient à la Direction Générale des PPP d'élaborer dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
II. La Direction en charge de la formation, du renforcement de capacités et de l'évaluation de la réglementation des PPP a également pour missions de : - de veiller à la mise en œuvre, à l'évaluation, à la supervision et à la mise à jour de la politique nationale et de la réglementation en matière de PPP ; - de formuler au Ministre chargé de l'Economie et des Finances des propositions d'adaptation du cadre juridique et institutionnel nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de PPP ; - d'assister le Gouvernement pour la définition de la politique PPP et la réglementation en matière de PPP.
Les modalités de son intervention sont décrites dans le manuel de procédures.
Article 5. La Direction en charge de la communication et de la promotion des PPP a pour missions : - de promouvoir les PPP sur le territoire de la République de Djibouti ; - de concevoir et gérer le site internet de la Direction Générale des PPP ; et - d'organiser tout événement national ou international visant à promouvoir les PPP.
Article 6. Il appartient à la Direction Générale des PPP de soumettre, dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret, au Ministre chargé de l'Economie et des Finances un programme d'actions triennal décrivant les priorités et les actions que la Direction Générale des PPP entend réaliser conformément aux missions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.
Article 7. Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n°186/AN/17/7ème L susvisée, la Direction Générale des PPP doit préparer un rapport d'activités et de suivi de la politique PPP.
TITRE III GOUVERNANCE ET EFFECTIF
Article 8. La Direction Générale des PPP est dirigée par un Directeur Général nommé, sur proposition du Ministre de l'économie et des finances chargé de l'Industrie, par décret pris en conseil des Ministres parmi les personnalités de réputation professionnelle établie et ayant une expérience professionnelle de 10 ans minimum dans les domaines juridique ou économique ou d'analyse financière.
Article 9. La Direction Générale des PPP compte, à titre permanent, un effectif de cadres recrutés parmi les corps de métiers ci-après et ayant une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans leur domaine de compétence: - Analystes financiers ; - Économistes ; - Juristes ; - Ingénieurs ; - Experts en passation de la Commande Publique (contrat de Marché Public et contrat de Partenariat Public Privé) ; - Chargés de communication.
Ces membres sont nommés par Décret pris Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'économie, des finances chargé de l'Industrie après avis du Directeur Général qui procède à leur affectation au sein des Directions de la Direction Générale des PPP. Un membre peut être affecté à plusieurs Directions. En vue de compléter son expertise dans un domaine spécifique, la Direction Générale des PPP peut recourir à l'assistance technique nationale et internationale et à l'expertise d'organismes ou institutions spécialisés sur les questions relatives au montage des projets complexes, ainsi qu'aux autres directions du Ministère de l'économie et des finances chargé de l'Industrie.
Article 10. La Direction Générale des PPP dispose d'un secrétariat administratif.
Article 11. Chaque Direction de la Direction Générale des PPP est dirigée par un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'économie, des finances chargé de l'Industrie après avis du Directeur Général des PPP, par décret pris en conseil des Ministres parmi les cadres de la Direction PPP désignés conformément à l'article 9 ci-dessus.
Article 12. La Direction Générale des PPP est assistée dans l'exercice de ses missions par un Comité Consultatif et par un Comité d'Orientation du Fonds PPP. La présidence de chacun de ces deux comités est assurée par le Directeur Général de la Direction Générale des PPP. Leur secrétariat est assuré par les Directeurs de la Direction Générale. L'ordre du jour, les dossiers et procès-verbaux des séances sont élaborés par la Direction Générale des PPP.
Article 13. Le Comité Consultatif est saisi par le Directeur Général des projets d'avis préparés conformément aux dispositions de l'article 3.1. Il appartient au Comité Consultatif d'émettre toute observation qu'il juge utile sur le projet d'avis. Ces observations seront annexées à l'avis émis par la Direction Générale des PPP. Le Comité Consultatif est composé de représentants des services de l'Etat principalement concernés par les projets d'investissement et disposant d'une compétence reconnue dans le domaine des PPP. Il peut aussi comprendre des représentants des établissements publics de l'Etat ainsi que des corps d'inspection et de contrôle intervenant dans le domaine des PPP. La composition du Comité est fonction du projet PPP envisagé. Les modalités de détermination de la composition du Comité Consultatif sont décrites dans le manuel de procédures élaboré par la Direction Générale des PPP. Il se réunit, en tant que de besoin, selon les nécessités de calendrier des projets.
Article 14. Le Comité d'Orientation du Fonds PPP donne son avis sur le rapport annuel relatif à l'utilisation des ressources du Fonds PPP par la Direction Générale des PPP. Ses membres, issus des administrations et milieux économiques djiboutiens concernés, disposent de compétences dans les domaines concernés par les PPP. le Comité d'Orientation comprend, outre le Directeur de la Direction PPP, les membres suivants : - le Directeur de la Direction du Développement des Investissements du Ministère auprès de la Présidence chargé des Investissement ; - le Coordonnateur du Comité de développement économique ; - le Secrétaire général de la chambre de commerce de Djibouti ; - le Directeur de la Direction de l'Economie du Ministre de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie ; - le Directeur de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie ; - le Directeur de la Direction du financement extérieur du Ministère de l'Economie et des Finances chargé de l'industrie ; - le Directeur de la Direction du Budget du Ministère du Budget ; - le Directeur de la Direction de la Dette publique du Ministère du Budget.
Il se réunit au moins deux fois par an : - avant le 30 septembre de chaque année afin de voter le programme annuel d'investissement du Fonds PPP; - avant le 30 mars de chaque année afin de voter le rapport annuel relatif à l'emploi des ressources du Fonds de l'année précédente. Il peut également se réunir exceptionnellement à la demande du Directeur Général ou de celle d'un tiers des membres du Comité. Par exception à ce qui précède, pour l'année suivant la mise en place du Fonds PPP, le Comité d'Orientation du Fonds PPP se réunit à toute date fixée par le Directeur Général. Le Directeur Général préside les réunions du Comité d'Orientation du Fonds PPP. Le vote a lieu à la majorité simple. Le vote du Président du Comité n'est pas prépondérant. Le Directeur Général peut convier toutes personnes intéressées aux réunions du Comité d'orientation du Fonds PPP, notamment un représentant de l'Autorité Contractante ayant sollicité l'intervention du Fonds PPP.
TITRE IV : DES RESSOURCES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PPP
Chapitre I : des Ressources de fonctionnement
Article 15. La Direction Générale des PPP dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le budget de fonctionnement et du personnel est prévu dans le budget du Ministère de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie. Dans le cadre de l'exercice des missions de la Direction Générale des PPP, le Directeur et les cadres de la Direction bénéficient d'indemnités et avantages en natures spécifiques stipulés dans le décret de nomination les concernant.
Chapitre II : du Fonds PPP
Article 16. Il est créé par la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé à l'article 7 un fonds national dénommé "Fonds national des PPP", en abrégé "Fonds PPP".
Article 17. Le Fonds PPP a pour objet : - de contribuer au financement des études juridiques, techniques et financières lancées par les Autorités Contractantes pour déterminer la faisabilité de la mise en œuvre d'un PPP ; - de financer le recours à l'assistance technique nationale et internationale et à l'expertise d'organismes ou institutions spécialisés sur les questions relatives au montage des projets complexes ; - de participer au financement du renforcement des capacités des Cellules Projet PPP au sein des Autorités Contractantes ainsi que des membres de la Direction Générale des PPP; et - de manière générale, de soutenir l'action de la Direction Générale des PPP dans la mise en œuvre de la politique en matière de PPP sur le territoire de la République de Djibouti, notamment en termes de communication nationale et internationale.
Article 18. Le Fonds PPP est alimenté par : - toute subvention ou transfert que l'Etat lui allouera sur le budget de l'Etat ; - une contribution versée à la date de signature du PPP par l'Attributaire assise sur le montant de l'investissement initial du projet. Le taux de cette contribution est de 1% du montant de l'investissement à financer dans le cadre du PPP ; - le remboursement par l'Autorité Contractante, dans un délai de six mois suivant la signature du PPP, des concours consentis à une Autorité Contractant en vue de la réalisation des études juridiques, techniques et financières nécessaires à la passation d'un PPP ; - les concours financiers directs des organismes internationaux ou des États partenaires ; - toute nouvelle ressource jugée nécessaire aux actions financées par le Fonds PPP.
Article 19. Toute somme perçue est versée sur un compte ouvert dans une Banque Commerciale dans la ville de Djibouti.
Article 20. Un programme annuel de financement d'activités par le Fonds PPP décrit précisément les actions envisagées par la Direction Générale des PPP ainsi que les montants nécessaires pour leur exécution.
Ce programme décrit également : - Avec précision les montants affectés aux missions de la Direction PPP portant sur la formation, du renforcement de capacités et de l'évaluation de la réglementation des PPP et la communication et de la promotion des PPP ; - Les montants prévisionnels liés aux interventions de la Direction Générale des PPP dans le cadre du contrôle et du suivi des PPP.
Article 21. Le Directeur Général soumet le programme annuel de financement d'activités par le Fonds PPP avant le 1er septembre de chaque année au Comité d'Orientation du Fonds PPP. Le Comité d'Orientation du Fonds PPP doit se prononcer avant le 30 septembre de chaque année sur le programme qui lui est soumis. En cas d'adoption, ce programme doit être validé par le Ministre en de l'économie et des finances avant le 15 octobre de chaque année. Dans l'hypothèse où le Comité d'Orientation du Fonds PPP émet des objections sur le programme annuel de financement, une réunion comprenant la Direction Générale des PPP, le Comité d'Orientation du Fonds PPP ainsi que le Ministre de l'économie et des finances est organisée dans les quinze jours suivant la date des objections du Comité d'Orientation du Fonds PPP. Dans l'hypothèse où le Ministre de l'économie et des finances refuse de valider le programme annuel, il sa décision doit être motivée. Une réunion comprenant la Direction Générale des PPP, le Comité d'Orientation du Fonds PPP ainsi que le Ministre de l'économie et des finances est organisée dans les quinze jours suivant la date de refus de validation. Dès adoption du programme annuel, la Direction Générale des PPP met en œuvre les actions autorisées sans nouvelle intervention du Comité d'Orientation des PPP sous réserve d'un éventuel dépassement des montants autorisés nécessitant une nouvelle intervention du Comité d'Orientation du Fonds PPP.
Article 22. Les critères d'éligibilité des projets PPP à une participation financière du Fonds PPP ainsi que les modalités de saisine du Fonds PPP par une Autorité Contractante sont précisés dans le manuel de procédure élaboré par la Direction Générale des PPP.
Ils comprennent notamment : - L'inscription sur la liste des projets prioritaires ; - La capacité financière de l'Autorité Contractante.
Les projets à caractère privé ne sont en aucun cas éligibles au Fonds PPP. L'appui financier du Fonds PPP pourra en outre être assorti de conditionnalités fixées dans le manuel de procédure.
Article 23. La Direction des Fonds PPP est saisie par une Autorité Contractante selon les modalités prévues dans le manuel de procédures.
Article 24. Tout concours apporté par le Fonds PPP à l'une des activités visées à l'ARTICLE 17 du présent décret, qui n'a pas été expressément autorisé dans le cadre de l'adoption du programme annuel, fait l'objet d'une décision préalable du Comité d'Orientation du Fonds PPP dès lors que ce concours excède un montant de huit millions (8.000.000) de Francs Djibouti. Cette décision est soumise à la validation du Ministre de l'Economie et des Finances qui peut s'y opposer dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette décision. L'absence de réponse vaut validation de la décision. En cas de décision négative du Comité d'Orientation du Fonds PPP, une réunion comprenant la Direction Générale des PPP, le Comité d'Orientation du Fonds PPP ainsi que le Ministre de l'économie et des finances est organisée dans les quinze jours suivant la date de l'objection du Comité d'Orientation du Fonds PPP.
Article 25. Le Fonds PPP est géré par la Directeur Général de la Direction Générale des PPP qui en est l'Ordonnateur, assisté par l'Agent comptable désigné par le Ministère en charge du Budget conformément au Règlement de la Comptabilité publique.
Article 26. Le Directeur Général de la Direction Générale des PPP est chargé : - d'assurer l'exécution des décisions relatives au Fonds PPP prises par la Direction Générale des PPP ; - d'assurer l'exécution et le suivi du Fonds PPP ; - de préparer et présenter le programme annuel du Fonds PPP ; - d'inviter les membres du Comité d'Orientation du Fonds PPP à toute réunion du Comité d'Orientation du Fonds PPP ; - de soumettre le programme annuel du Fonds PPP après adoption ou refus motivé par le Comité d'Orientation au Ministre de l'Economie ; - de proposer, après consultation du Comité d'Orientation du Fonds PPP, au Ministre de l'Economie et des Finances par un rapport motivé toute modification utile ou indispensable au bon fonctionnement et développement du Fonds PPP ; - de fournir un rapport sur les activités du Fonds PPP dans le cadre du rapport prévu à l'article 4 de la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux PPP.
Article 27. Pour la réalisation des opérations comptables et financières du Fonds PPP, le Directeur Général de la Direction Générale des PPP est assisté par l'Agent Comptable de la Direction Générale des PPP qui est chargé : - de tenir les écritures du Fonds PPP conformément aux règles de la comptabilité publique ; - de cosigner, avec le Directeur Général de la Direction Générale des PPP, les lettres de commande et les paiements des opérateurs techniques financés par le Fonds PPP ; - d'exécuter la totalité des opérations comptables et financières du Fonds PPP ; - de produire et fournir un compte de résultats, un bilan et une situation de trésorerie trimestrielle du Fonds PPP ; - d'assurer la garde et la conservation de l'ensemble des pièces comptables (durée 10 ans).
Article 28. La perception des recettes du Fonds PPP est effectuée par l'Agent Comptable de la Direction Générale des PPP.
Article 29. Les comptes du Fonds PPP seront soumis annuellement au contrôle de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 30. Tout membre de la Direction Générale des PPP, du Comité Consultatif et du Comité d'Orientation du Fonds PPP est tenu au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Chaque membre doit informer le Directeur Général des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Les membres sont notamment tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci de faire une déclaration sur l'honneur écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Directeur Général aux fins de transmission à la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre la Corruption. Tout manquement à ces obligations constitue une faute lourde pouvant entraîner le licenciement pour le personnel relevant du code du travail, ou la révocation pour le personnel relevant du Statut Général de la Fonction Publique, sous réserve des procédures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur, et sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre du mis en cause.
Article 31. Le Ministre l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent décret. Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 14/05/2018
Le Président de la République, Chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH